| Ann. Medit. Burns Club - vol. 6 - n. 4 - December 1993 LES PROBLEMES POSES PAR LE FRANCHISSEMENT DES FRONTIERES
    PAR DES PATIENTS ANONYMES LORS DE CATASTROPHES DE GRANDE AMPLEUR Fonrouge J.M. SAMU 71, Centre Hospitalier de Chalon-sur-Saône,
    France 
 RESUME. Dans le monde
    moderne l'homme a introduit un nombre considérable de facteurs de danger difficiles à
    contrôler qui peuvent exposer de plus en plus les populations aux effets néfastes
    d'incidents ou d'accidents technologiques, avec la possibilité d'un grand numéro de
    victimes qui poseraient un problème immédiat de prise en charge dans un seul pays. Une
    solution de ce problème consiste à transporter les victimes vers des Centres
    spécialisés des pays voisins. L'auteur considère les aspects juridiques du sujet et
    propose des solutions pour faciliter le franchissement des frontières par des patients
    anonymes victimes des catastrophes de grande ampleur. La complexité des divers problèmes
    montre combien les dispositions juridiques doivent être étudiées afin de permettre une
    organisation des secours adaptée face aux grandes catastrophes. L'augmentation des besoins énergétiques, la
    multiplication des industries chimiques, thermiques et nucléaires et la densité de
    population dans * certaines régions (parfois dans des conditions sociales dramatiques)
    exposent de plus en plus les populationsaux effets néfastes d'incidents ou d'accidents technologiques'. Ainsi, en plus des
    catastrophes naturelles, l'homme a introduit dans son 14 univers de risque" un nombre
    considérable de facteurs de danger dont il contrôle difficilement:
 
      le recensement;la modélisation des risques; - l'organisation des secours;et parfois la prise en charge des victimes pour leur
        assurer des soins. Certains soins sont très spécialisés, et nécessitent: 
      une infrastructure très sophistiquée donc coûteuse et
        par conséquent rare';des équipes souvent pluridisciplinaires, d'un haut niveau
        médical. Parmi ces soins à très haute
    technicité, il faut citer la prise en charge des victimes brûlées, les traitements par
    épuration extra rénale (dialyse)' pour les patients insuffisants rénaux et, d'une
    façon générale, toutes les assistances en soins intensifs ou en services de
    réanimation.Or, lors de catastrophes de grande ampleur comme celle de Los Alfaques' (souvent dues à
    un accident "technologique"), on note une proportion importante de brûlures
    (explosions, incendie) ou d'écrasements de membre et d'ensevelissements responsables
    d'insuffisances rénales aiguës (lors des tremblements de terre) voire de multiples
    patients asphyxiés par des fuites de gaz (catastrophe de Bhopal)'.
 La disponibilité des places (ou des lits) dans des services comme les Centres de
    traitement des brûlés est faible. Certains jours, elle est quasiment nulle'.
 Une catastrophe se définit par l'inadéquation des moyens entre les secours disponibles
    et les besoins rendus nécessaires par l'étendue du sinistre'.
 Un accident qui entraînerait des brûlures supérieures au 2"' degré profond à
    plus de 30% de la surface corporelle chez une trentaine de personnes poserait un problème
    immédiat de prise en charge de ces victimes dont le nombre dépasse les possibilités
    d'accueil d'un pays comme la France'.
 Une des solutions consiste à transporter ces patients dans les premières heures (car la
    période cruciale de réanimation se situe dans les 24-48 premières heures) vers des
    Centres spécialisés du pays concerné et des pays voisins.
 Les patients brûlés présentent une caractéristique: lorsque l'agent responsable est le
    feu, une brûlure grave (du type "catastrophe de Los Alfaques" en 1978)
    entraîne:
 
      la destruction des vêtements;l'atteinte rapide de la conscience du patient (état comateux);la défiguration de la victime qui devient méconnaissable
        par la constitution d'un oedème souvent volumineux ou parfois par carbonisation. Mais d'autres situations peuvent
    nécessiter des mesures analogues': 
      grandes inondations ou raz de marée dans des zones
        frontalières;atteintes des populations lors d'éruptions volcaniques; -
        grands tremblements de terre, etc. Si, pour rechercher une qualité optimale
    des soins", des patients nécessitent leur transfert vers des pays voisins, le
    franchissement des frontières entre les pays pose le problème de la circulation de
    patients anonymes. A ce moment, les dispositions relevant du Droit médical et humanitaire
    sont insuffisantes pour répondre, en temps de paix, à ces situations et, de plus, elles
    peuvent s'opposer aux règles propres à la souveraineté des Etats.L'organisation des secours en temps de paix ne bénéficie pas des règles définies dans
    les Conventions de Genève (relatives aux conflits armés).
 Ainsi, une personne anonyme, en l'absence d'accords spécifiques, ne peut, de façon
    ordinaire et même extraordinaire, quitter un Etat, pénétrer dans un autre, le survoler
    ou transiter par lui.
 Si la coordination des moyens médicaux est fréquente au niveau international, le concept
    juridique d'une continuité de soins pour une personne anonyme, en temps de paix, entre
    différents pays, est, à ce jour, inconnu et non étudié".
 Pourtant, le développement constant des infrastructures technologiques ne peut
    qu'accroître la fréquence des accidents" et donc nécessiter une aide médicale
    internationale" (définie parmi les vingt-deux fonctions générales et spécifiques
    de l'O.M.S.) pour permettre des soins à des patients anonymes.
 Il est donc nécessaire pour permettre ces soins aux victimes d'étudier et,
    éventuellement, d'aménager les dispositions juridiques concernant l'organisation des
    secours en cas de catastrophe, la coordination de l'aide internationale, les règles
    concernant la souveraineté étatique et la libre circulation des personnes (ici, des
    victimes anonymes) en Droit international.
 Les problèmes posés par le franchissement des frontières par des patients anonymes lors
    de catastrophes de grande ampleur représentent un ensemble de dispositions à étudier
    pour permettre, à des victimes, l'accès à un niveau de soins de qualité acceptable
    dans certaines situations catastrophiques voire cataclysmiques.
 Concevoir le franchissement des frontières par des victimes, même par des victimes
    anonymes, n'est pas un fait nouveau. Les situations de guerre connaissent ce type de
    situation où après des bombardements, explosions, etc., les parties belligérantes
    partent rechercher leurs victimes et les évacuent vers des zones retranchées voire des
    structures d'accueil à l'arrière des lignes ou, lorsqu'il s'agit de conflits
    frontaliers, vers le pays d'origine.
 Dans ces cas, le blessé est ramassé par les services sanitaires, parfois par des moyens
    aéroportés. Il peut être alors conduit vers un hôpital avancé, au-delà des
    frontières terrestres, et parfois dans un espace maritime territorial ou international
    (lorsque la destination d'évacuation est un navire sanitaire militaire).
 Ces dispositions concement le Droit international sur les catastrophes naturelles et
    technologiques et font référence au Droit international de la santé, au Droit
    international médical et au Droit international humanitaire.
 Jean Pictet écrit que "le Droit international n'est que la résultante des
    intérêts des parties, c'est-à-dire des Etats"11. L'insuffisance des moyens de
    plusieurs Etats peut créer matière à cet intérêt.
 Indépendamment des catastrophes naturelles, les usines ou centrales utilisant des
    matières chimiques ou nucléaires se multiplient et, parfois, à proximité des
    populations, aggravant considérablement le risque de survenue d'une catastrophe
    technologique". Ce développement est un choix fait par les gouvernements de tous les
    Etats.
 M. Bélanger écrit que "le Droit international de la santé est un droit
    fortement évolutif ( ... ) qui est étroitement lié à l'évolution des techniques
    médicales"". Les soins aux brûlés, les dialyses rénales sont des
    techniques en constante évolution.
 Les catastrophes entraînent, lorsque les victimes nécessitent une hospitalisation dans
    ces services spécialisés, d'évidentes carences de soins.
 Ce droit est inscrit dans la Charte sociale européenne, Partie 1, Point 11, qui stipule
    que "toute personne a le droit de bénéficier de toutes les mesures qui
    permettent de jouir du meilleur état de santé qu'elle puisse atteindre". J.-M.
    De Forges et J.-E Seulie écrivent que "le droit à la santé en droit
    international est un droit aux soins cette interprétation fait référence à la
    Constitution de l'O.M.S. qui, dans son article 1, proclame le principe du droit à la
    santé".
 M. Bélanger rappelle surtout qu'une "approche large consiste à se référer au
    Droit à la vie, que l'on trouve dans l'article 3 de la Déclaration universelle des
    droits de l'homme, l'article 6 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et
    politiques (également adopté par l'Assemblée générale de l'O.N.U. ( ... ), ainsi que
    dans l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
    libertésfondamentales'o.
 Le Droit international médical définit, lui aussi, les mêmes principes. Ainsi Antoine
    Duquesne rapporte lors du Congrès mondial de Droit médical (Gand, 1967) que l'une des
    finalités de ce Droit consiste "à assurer le plus parfaitement possible la
    protection médicale et sanitaire de l'homme, à tout moment, en toutes circonstances et
    en tous lieux, sans discrimination aucune ... 1121.
 Enfin, la Charte des Nations Unies permet de "servir de base juridique à
    l'intervention de lO.N.U. en matière de Droit international médicaF' puisque dans son
    article 1 § 3, il est écrit que "les buts des Nations Unies sont ( ... ): ( ... )
    réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux
    d'ordre humanitaire ( ... )"".
 Ainsi, la notion de victimes ayant besoin
    de soins implique l'évacuation, le transfert de ces patients. Ce transfert peut être
    dans les limites intérieures d'un Etat. Que la personne soit consciente ou non,
    identifiée ou anonyme, les formalités administratives n'ont lieu d'être pour un
    ressortissant de l'Etat concerné, et ont déjà été réalisées pour une personne en
    provenance d'un autre Etat.La libre circulation des citoyens est un droit qui a connu de nombreuses limites dans les
    temps (encore relativement proches) du partage Est-Ouest, et encore actuellement dans
    quelques Etats totalitaires qui empêchent plus la sortie de leurs ressortissants hors des
    frontières du pays que la pénétration de ressortissants d'autres pays.
 Ce Droit de libre circulation est un droit qui, pour l'immigration (même temporaire), est
    soumis à des règlements propres à chaque Etat et différents, parfois, selon la
    nationalité des citoyens en provenance des autres Etats.
 Ainsi, certains Etats définissent des formalités douanières exigeant, d'un
    ressortissant étranger, qu'il soit détenteur d'un passeport et d'un visa.
 L'obtention de ce visa nécessite la constitution d'un dossier administratif parfois
    conséquent (fourniture de pièces judiciaires, administratives, médicales, etc.). Les
    délais propres à cette constitution du dossier peuvent ainsi dépasser plusieurs
    semaines et être soumis, in fine, à l'approbation des autorités responsables de
    l'immigration.
 Ces dispositions rendent illusoires voire interdisent la venue, en urgence, d'équipes de
    secours dans ces Etats et, plus encore, l'évacuation vers leurs structures de soins de
    victimes en provenance d'autres pays.
 En parallèle de ces problèmes de circulation des personnes se pose la notion de
    souveraineté des Etats. En effet, la gestion d'une catastrophe implique immédiatement
    les autorités sanitaires du pays concerné. Cette fonction d'organisation est évidemment
    assortie d'une responsabilité dont elles sont comptables face à leurs citoyens quant à
    la rapidité d'intervention, le choix des moyens engagés, les renforts prévus, les
    demandes d'aide aux structures nationales et internationales.
 L'arrivée d'une aide internationale ne dégage pas les autorités d'un pays de leur
    responsabilité. Plus encore, elles,doivent assumer l'organisation globale des secours:
 
      de leurs moyens propres;de moyens étrangers (souvent organisations non
        gouvernementales: O.N.G.) qu'elles contrôlent parfois d'autant plus difficilement
        qu'elles n'ont pas fait appel à ces organismes de secours (pour des raisons justifiées
        ou non). La souveraineté des Etats paraît donc
    être un principe essentiel et non contestable lors de l'organisation des secours lors de
    catastrophes, même de grande ampleur.Pourtant, il existe des situations qui peuvent hypothéquer l'éthique de la gestion des
    secours face à certains types de catastrophes.
 Lorsque la responsabilité d'un Etat est gravement mise en cause, celui-ci peut refuser,
    en faisant référence au principe de souveraineté, l'aide internationale pour éviter le
    constat de fautes inacceptables.
 Sur ce sujet, Mario Bettati déclare: "On
    retrouve ainsi les limites à l'action des O.N.G. imposées par la
    souveraineté"". Il ajoute également: "( ... ) il convient de
    proclamer le droit d'accès aux victimes de catastrophes naturelles et d'autres situations
    d'urgence du même ordre créées par l'homme . Discutant, aussi, le principe de
    souveraineté des Etats, J. Pictet ajoute: "( ... ) le droit international a pour
    mission d'accorder à tous les hommes et en tous temps un minimum de garanties opposables
    même aux autorités de leur pays d'origine. Cette évolution se poursuivra certainement,
    car elle est pleinement conforme aux nécessités sociales et à la nature
    humaine"" et cite Stefan Glaser": "Il serait grand temps que l'idée
    de la souveraineté de lEtat soit remplacée par celle de la souveraineté du droit"
    et J. Pictet d'ajouter: "En effet, le véritable souverain n'est autre que la loi,
    puisque lEtat lui-même y est soumis. Aujourd'hui, on ne peut plus se réclamer du
    principe de la souveraineté étatique à l'encontre des droits sacrés de la personne
    humaine"". Sur un plan pratique, le Droit
    intemational médical s'est déjà structuré, permettant des interventions de secours
    humanitaires par l'action des personnels de santé, souvent des O.N.G. dont les
    interventions sont nombreuses et ont apporté la preuve de leur efficacité. Pour sa part,
    "le Comité international pour la neutralité de la médecine a ainsi souhaité,
    lors de son congrès de 1968, la création d'un 'pool blanc' médical internationalLe franchissement des frontières par des patients anonymes en cas de catastrophe est
    une disposition nécessaire face à plusieurs types d'accidents concernant toutes les
    nations.
 Aucun pays (hormis, peut être, les USA) n'est à même de dispenser des soins à plus
    d'une trentaine de brûlés graves" (cf. accident du 16 juillet 1993 à
    Noyelles-Godault en France: 5 ouvriers brûlés. En l'absence de place suffisante à
    Lille, des victimes ont été évacuées vers Paris et Bruxelles").
 Ainsi, ce type de catastrophe civile en
    temps de paix nécessite la conception de plusieurs mesures: 
      analyse rapide de la situation et définition des besoins
        d'aide;identification initiale des patients anonymes;inventaire des possibilités d'hospitalisation dans le pays
        concerné et les pays voisins;offre d'aide intemationale et coordination éthique de
        cette aide;élaboration et respect de règles de franchissement des
        frontières par des personnes anonymes ainsi que le survol ou le transit par d'autres
        Etats;poursuite des investigations d'identification;définition de dispositions en cas de décès du sujet
        (prise en charge financière des soins et établissement du lieu de la sépulture). Mais ce concept humanitaire ne peut être
    isolé de ses implications.Actuellement, la survenue d'une catastrophe fait l'objet d'informations rapides qui sont
    diffusées au niveau inteniational.
 Ainsi, l'aide humanitaire est parfois crainte car elle apporte de nouveaux témoins et
    instaure un autre canal d'information.
 Or, si une catastrophe naturelle suscite une compassion de la part des différentes
    organisations gouvernementales ou non gouvernementales comme la Croix Rouge Internationale
    (un appel est aussitôt lancé à la générosité des populations dans plusieurs autres
    Etats), une catastrophe technologique conduit, au contraire, à la recherche ou la mise en
    cause, dans des délais très brefs, d'un responsable:
 
      employé ou chef de l'entreprise;d'une société (la Union Carbide lors de la catastrophe de
        Bhopal);voire d'un gouvemement représentant tout un Etat
        "U.R.S.S., lors de l'accident de Tchernobyl). Cette recherche de responsabilité lors de
    la survenue d'une catastrophe technologique est fonction de plusieurs facteurs: 
      la nature de celle-ci et la qualité de la gestion
        préalable des mesures de sécurité;la possibilité de compréhension de la situation
        directement liée, au début, au niveau d'instruction des populations concernées. Or, une
        information pluraliste et objective est rarement possible, ce qui limite toute
        indépendance d'appréciation par rapport aux interprétations des états, voire à
        certains dogmes religieux. Cette recherche de responsabilité crée,
    elle-même, un phénomène parallèle. En effet, la survenue d'une catastrophe,
    essentiellement technologique, induit une situation de crise sociale, parfois économique
    voire politique.La mise en cause de personnes, parfois de personnalités, de grandes sociétés et à
    fortiori d'Etat fausse la gestion des secours.
 On assiste ainsi, lors de la survenue d'un accident grave ou d'un désastre:
 
      à une première réaction de mutisme (négation de la
        catastrophe);puis à une minoration de son ampleur,ensuite, à la déclaration d'une autosuffisance des
        secours;enfin, à un refus de l'aide internationale (ou un choix
        dans celle-ci) pour éviter l'information contradictoire qu'elle pourrait induire. Ainsi, l'aide humanitaire, liée à une
    mission journalistique, devient soumise à la Il compétence discrétionnaire (d'un Etat)
    ou à la raison d'Etat" (Roger Pinto)".Il est pourtant vrai que le pouvoir des médias est aujourd'hui tel que:
 
      aucune catastrophe ne peut passer inaperçue;l'opinion publique comprendra de moins en moins que des
        victimes ne bénéficient pas des soins qualifiés auxquels elles peuvent prétendre. Mais cet accès aux soins qualifiés est
    un Droit essentiel appartenant au Droit humanitaire et au Droit de la santé. La puissance
    des médias ne peut qu'en rappeler l'existence.Pour éviter qu'il y ait un conflit d'intérêt entre l'appel à une aide internationale
    et le risque d'une médiatisation, induite par elle, de la situation, il faut que
    l'organisation de l'aide humanitaire ne réunissse que des médecins respectant le
    principe de neutralité dont l'exemple est défini dans les principes fondamentaux de la
    Croix Rouge 33 et se fasse sous l'égide d'organismes reconnus (ON. U.34 et O.M.S.3' )
    capables de garantir l'éthique de toutes les structures intervenantes. Il est important
    de citer la Charte asiatique du développement de la santé": "étant donné
    l'ampleur considérable des problèmes de santé que peuvent engendrer les désastres
    naturels, nous reconnaissons l'importance de l'assistance mutuelle et celle du rôle
    coordonnateur habituel de l'O.M.S. dans de telles circonstances". Les médias,
    pour leur part, assureront leur rôle et leur devoir sans utiliser et compromettre les
    acteurs de cette aide médicale.
 Cet accès aux soins doit ainsi être offert à chaque victime" et est écrit dans la
    Charte sociale europeenne (Partie 1, Point 11): "toute personne a le droit de
    bénéficier de toutes les mesures qui permettent de jouir du meilleur état de santé
    qu'elle puisse atteindre 1138 et nous esperons que l'aide humanitaire internationale
    atteindra rapidement un niveau d'efficacité suffisant pour que ce Droit puisse s'exercer
    partout dans le monde.
 Il faut aussi souhaiter ces soins aux victimes de toutes les catastrophes naturelles mais
    aussi technologiques et dans des délais acceptables. La complexité et l'intrication de
    ces différents éléments montrent combien les dispositions juridiques doivent être
    étudiées afin de permettre une organisation des secours adaptée face à des
    catastrophes de grande ampleun
 
      Larcan, in Catastrophes toxiques, N' 137, Masson
        Ed., 1988, p. 13 et Gal R. Noto, idem, p. 33.Médecine en situation de catastrophe, Masson Ed.,
        1987, p. 294.M.L. Efthymiou, in Catastrophes toxiques, op. cit.,
        p. 174.p. Chevalier, in Médecine en situation de catastrophe,
        op. cit., P. 9.A. Larcan, idem, p. 13.J.P. Thomas et P. Huguenard, in Médecine
        en situation de catastrophe, op. cit., p. 55.Rapport de l'O.C.D.E. in Secours en situation
        d'exception, Médecine - Sciences, Flammarion, 1990, p. 3."Les 5.000 lits de réanimation des hôpitaux
        français ne sont pas tous vraiment fonctionnels et ceux qui le sont, souvent occupés à
        80%. Le taux d'occupation des lits de brûlés subit des variations de grandeur
        imprévisible. Les places disponibles sont rares dans les 313 lits spécialisés." J.P.
        Thomas et P. Huguenard in Médecine en situation de catastrophe, op. cit., p. 55.Secours en situation d'exception, Croix Rouge
        Française, 1987, pp. 12 à 15.Haroun Tazieff, Médecine en situation de catastrophe,
        op. cit., P. X.Cf. lettre de l'UNDRO.In Secours en situation d'exception, op. cit., p. 4.
        Constitution de lO.M.S., Chapitre 11, Art. 2 d).In Développement et principes du Droit international
        humanitaire, Ed. A. Pedone, Paris, 1983.Catastrophes toxiques, op. cit., p. 33.In Droit international de la santé par les textes, Michel
        Bélanger, Manuels B.-L. Santé, Berger-Levrault, 1989, p. 19.M. Bélanger, op. cit., p. 70.In L'hospitalisé, Paris, Berger-Levrault, coll.
        "L'Administration nouvelle", 21 éd., 1983, p. 20-6 cité par M. Bélanger, op.
        cit., p. 67. M. Bélanger, idem.Ibid., p. 68.Annales de Droit international médical, n' 15, déc. 1966,
        pp. 76-7. Cité par M. Bélanger in Droit Médical et Hospitalier, Litec, 7,1987,p.5. M. Bélanger in Droit Médical et Hospitalier, op. cit., p.
        10. 23 Ibid., 7 p. 10, cité par M. Bélanger. In Les O.N.G. et le Droit International, Mario Bettati et
        PierreMarie Dupuy, Ed. Economica, 1986. In LExpress, 14.07.1989. In Développement et principes du Droit international
        humanitaire, op. cit., p. 113. Ibid, p. 114. Ibid., p. 114. M. Bélanger, in Droit Médical et Hospitalier, op. cit.,
        7, p. 32. H. Carsin et J. Perrot, in Médecine en situation de
        catastrophe, op. cit., p. 293. Cf "Le Monde" du 17 juillet 1993. In La Liberté d'information et d'opinion en Droit
        international, Economica, 1984, p. 114.Cité par M. Bélanger, op. cit., p. 135.Cf. l'article 1 § 3 de la Charte des Nations-Unies:
        "Les buts des Nations Unies sont ( ... ) : ( ... ) réaliser la coopération
        internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre ( ... ) humanitaire (
        ... ) ", in Droit Médical et Hospitalier, op. cit., 7, p. 10, cité par M.
        Bélanger.Cf. l'article 2 de la Constitution: "L'Organisation,
        pour atteindre son but, exerce les fonctions suivantes: a) aider les gouvernements, sur
        leur demande, à renforcer leurs services de santé", ibid., p. 12.Chapitre V, Art. 8, § 16, cité par M. Bélanger in Droit
        international de la santé par les textes, op. cit., p. 87.Citons à nouveau Haroun Tazieff: "Pour que les
        citoyens soient égaux, il faut qu'en toutes situations ils puissent bénéficier d'une
        même qualité de soins médicaux", in Médecine en situation de catastrophe, op.
        cit., p. X.Cité par M. Bélanger, op. cit., p. 70. SUMMARY. Man has introduced
    into the modem world a considerable number of danger factors which because of the
    difficulty of their control increasingly expose national populations to the disastrous
    effects of technological incidents and accidents that may cause large numbers of victims,
    creating immediate problems of hospitalization in the country concerned. One solution to
    this problem could be the transfer of victims to specialized centres in neighbouring
    countries. The author of this paper considers the juridical aspects of this subject and
    proposes some solutions to facilitate the crossing of frontiers by anonymous patients who
    are victims of major disasters. The complexity of the various problems shows the extent to
    which juridical provisions have to be studied in order to guarantee appropriate rescue
    organization following major disasters. 
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